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Non Encaissement des Fermages

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Statut du fermage : face à un bailleur qui n’encaisse pas ses fermages, comment prouver son bon droit ?

Tout retard de paiement des fermages est lourd de conséquences, car il peut conduire à la résiliation du bail rural.  Mais alors, comment prouver sa bonne foi, lorsque le bailleur refuse d’encaisser les chèques ?

 

L’article 1315 C.C. dispose que c’est à celui qui se prétend libéré de son obligation de le prouver.  Ainsi, c’est à celui qui allègue avoir payé son fermage de le prouver (Civ. 3ème, 26 mai 2016, 14-28.082).

Et la preuve de la volonté du paiement du fermage se fait par tous moyens : témoignages, comptabilité, huissier, etc.

Si le propriétaire refuse d’encaisser des fermages, plusieurs solutions s’offrent alors au preneur :

  • Envoi d’un chèque par lettre REC AR… mais le bailleur pourrait prétendre qu’elle ne contenait aucun chèque
  • Virement sur le compte du bailleur, même si celui-ci le retourne à son preneur : la bonne foi du paiement du fermage est établie, encore faut-il connaître les références bancaires du bailleur.
  • Transmission du chèque par huissier et dépôt chez l’huissier en cas de refus de réception du chèque : formule la plus probante…

La Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le même jour, entre les mêmes parties, n’a pas suivi la résiliation du bail demandée par le bailleur pour non-paiement des fermages. 

Dans la première affaire, les modalités de paiement du fermage contenues dans le bail notarié prévoyaient ce paiement chez le notaire rédacteur.  Or, à la suite du décès du bailleur, le notaire rédacteur a transmis les chèques au notaire de la succession du bailleur – lequel ne les a jamais encaissés.  La Cour a considéré que les conditions de la résiliation pour non-paiement des fermages n’étaient pas réunies en jugeant que le preneur n’avait pas à contrôler l’exécution du mandat du bailleur (Civ. 3ème, 14 avril 2016, n° 15-11.344). 

Dans la seconde affaire, quelques années plus tard, un second bail rural avait été signé entre les mêmes parties, devant un autre notaire.  Le preneur a donc envoyé ses fermages au notaire rédacteur – lequel n’encaissait pas les chèques.  La Cour de cassation n’a pas résilié le bail et a retenu qu’il existait un « usage » entre les parties à l’effet de régler les fermages au notaire, en vertu du premier bail (Civ. 3ème, 14 avril 2016, n° 15-11.343).

Toutes ces questions relèvent de l’analyse des faits par les tribunaux, l’essentiel étant de prouver sa volonté de payer son fermage.

Pour autant, payer régulièrement son fermage et à l’échéance ne dispense pas le preneur de respecter l’ensemble des obligations issues du statut du fermage (notification du départ en retraite, cession du bail à un membre de la famille, etc.).

 

Chambre d’Agriculture de l’Allier
Service Juridique et Territoires
Dominique RONDI, Juriste
Mai 2023

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