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Les règles d'étiquetage des denrées alimentaires

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Depuis le 13 décembre 2014, le règlement européen INCO (information des consommateurs sur les denrées alimentaires) est entré en application, en partie.    

L’objectif du nouveau règlement européen concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, applicable depuis le 13 décembre 2014, est d’harmoniser les règles d’étiquetages au sein de l’Union européenne. Premièrement, pour permettre une plus libre circulation des denrées alimentaires en toute sécurité pour le consommateur, et deuxièmement pour limiter les démarches administratives pour les exploitants du secteur alimentaire. Il réaffirme ainsi la nécessité de ne pas induire le consommateur en erreur et d’avoir des étiquettes claires, précises et compréhensibles.

 

Obligations réglementaires supplémentaires

Le règlement INCO complète le dispositif figurant dans le code de la consommation. Il impose dorénavant aux professionnels le respect des règles suivantes :

  •  la lisibilité de l’étiquetage : une taille minimale de caractère, pour les mentions obligatoires variant selon la taille des emballages ;
  •  la notification de la présence d’allergènes (d’après une liste de 14 substances provocant des allergies ou intolérances) : elle doit être signalée par écrit au consommateur selon des modalités qui seront définies par décret ;
  •  l’indication du lieu de provenance : il doit être indiqué pour les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées de volaille, mouton, porc et chèvre, ainsi que pour le lait. C’est déjà le cas de la viande bovine. Le lieu de provenance doit être noté pour les denrées alimentaires à chaque fois que son omission pourrait induire le consommateur en erreur (applicable à partir du 1er avril 2015);
  •  l’étiquetage nutritionnel (applicable à partir du 13 décembre 2016). Cette nouvelle obligation est notamment issue du livre blanc sur la nutrition et la prévention du surpoids et de l’obésité, elle doit permettre aux consommateurs de comparer plus facilement les denrées entre elles. Certaines denrées échappent à cette obligation, elles sont listées dans l’annexe V du règlement.

 

Conformité des étiquettes et période de transition

Ce règlement est applicable depuis le 13 décembre 2014. Les étiquettes sur les produits élaborés à partir de cette date doivent être conformes à ce règlement.

Pour les produits fabriqués avant cette date, ils pourront être vendus avec l’étiquette ne comportant pas les mentions demandées dans le règlement jusqu’à l’épuisement des stocks pendant une période de transition.

Pour les produits préemballés, les nouvelles mentions obligatoires seront ajoutées sur l’étiquette existante.

Pour les produits non emballés, les nouvelles mentions obligatoires seront indiquées sur des affichettes de présentation, étiquettes de vitrine, ou sur les bons de livraison pour les établissements en RHD (restauration hors domicile). 

 

La lisibilité de l’étiquetage : une taille minimale des caractères et champ visuel

La taille minimale des caractères est définie à 1.2 mm (0.9 mm pour les emballages dont la surface la plus grande est inférieure à 80 cm²).

Pour l’étiquetage des poids nets, la hauteur est la suivante :

 

POIDS NETAUTEUR DE CARACTÈRE
<50 g2 mm
Entre 51 et 200 g3 mm
Entre 201 et 1000 g4 mm
>1000 g6 mm

Attention : la dénomination de vente, la quantité nette, DLC ou DLUO et l’indication des températures de conservation doivent se trouver dans un même champ visuel.

 

La notification de la présence d'allergènes : une information obligatoire

Les substances provoquant des allergies doivent apparaître de façon lisible pour le consommateur, en gras ou surlignées par exemple.

En l’absence de liste des ingrédients, la mention des allergènes est composée du terme « contient… » suivi du nom de la substance ou du produit. Par exemple, pour un fromage qui est fabriqué avec du lait, de la présure, des ferments et du sel : la mention « contient du lait » doit être apposée.

La mention de l’allergène n’est pas requise lorsque la dénomination de la denrée alimentaire fait clairement référence au nom de la substance ou du produit concerné.

Liste des allergènes : céréales contenant du gluten (blé, orge, avoine, épeautre…) ; œufs ; poissons, crustacés, mollusques ; lait et produit à base de lait ; fruits à coques (amandes, noisettes, noix, pistaches…) ; anhydre sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg exprimés en SO2 (le vin contient en moyenne 200 mg de sulfite par litre) ; arachide et produits à base d’arachide ; soja ; céleri, moutarde et graines de sésame ; lupin.

 

L’étiquetage nutritionnel : une déclaration dont les contours restent à préciser pour les producteurs fermiers

L’étiquetage nutritionnel sera mis en application en décembre 2016 pour toutes les denrées préemballées à l’exception (denrées principales) : des boissons alcoolisées titrant à plus de 1.2 % d’alcool en volume ; produits non transformés qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédient ; produits transformés ayant, pour toute transformation, été soumis à une maturation, et qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients ; plantes aromatiques, les épices ou leur mélange ; sel ou les succédanés de sel ; infusions, thé… ; vinaigres de fermentation ; additifs alimentaires ; denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25 cm² ; denrées alimentaires y compris de fabrication artisanale, fournies directement par le fabricant en faibles quantités au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final.

Il y a six valeurs à déclarer :

  • la valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g ;
  • la valeur énergétique (Kcal et Kj) ;
  • graisses (g) dont acides gras saturés (g) ;
  • glucides dont sucres (g) ;
  • protéines ;
  • sel (g).

 

Les producteurs fermiers pourraient bénéficier d’une dérogation à cette obligation s’ils commercialisent « en faibles quantités » sur des circuits courts (maximum un intermédiaire). Des négociations sont en cours entre les services de l’État et les chambres d’agricultures. Toutefois, les agriculteurs seront néanmoins concernés si leurs clients demandent les informations (GMS par exemple), ou si leurs produits sont commercialisés en filière longue, ou si leurs volumes de fabrication sont importants.

 

Cas particulier de la viande bovine et ovine

Le 15 janvier 2014, un accord interprofessionnel relatif à la dénomination des morceaux de viande de bovins, veaux et ovins en libre-service a été signé. Afin de favoriser la lecture de l’offre pour le consommateur, des paramètres de typographie d’étiquetage des dénominations des viandes de bovins et d’ovins ont été définis par les professionnels (cf guide de l’ENILV).

La viande vendue en libre-service dans les supermarchés sera désormais accompagnée d'une étiquette simplifiée et d'une note d'une à trois étoiles en fonction de sa qualité. Pour une information au consommateur plus simple et plus compréhensible, les grandes et moyennes surfaces pourront ainsi utiliser des termes génériques comme "steak" ou "rôti" sur les morceaux vendus en libre-service et n'auront plus besoin de détailler le nom précis du muscle (tende de tranche, jumeau...), peu connu des clients. Par ailleurs, cette dénomination s'accompagnera d'un classement par étoile selon la qualité : trois étoiles correspondant à la qualité maximale et une étoile "pour le potentiel de qualité le moins élevé".

Tableau 1 : dénominations des morceaux préemballés de viande de bœuf

 

DÉNOMINATION USUELLE
DU MORCEAU (1)
DESCRIPTION DES MORCEAUX
Filet*** Filet
Faux-filet*** Faux-filet
Rumsteck***Milieu de rumsteak affranchi
Entrecôte*** Entrecôte parée sans dessus de côte et sans nerf dorsal
Aloyau à l'os*** (T bone)Aloyau à l'os
Côte***Côte
Bavette d‘aloyau***Bavette d'aloyau
Onglet***Onglet
Hampe** Hampe
Basse côte** Basse côte affranchie
Steak*** ou rôti***Rond de tranche affranchi, entame du tende de tranche, poire
Steak***Plat de mouvant de tranche affranchi, araignée, dessus de palette, plat de nerveux de gîte-noix affranchi
Steak** ou rôti** Aiguillette de rumsteck affranchie, plat de tranche affranchi sans la pointe, partie centrale du tende de tranche, dessous de macreuse affranchie, partie centrale du mouvant de tranche
Steak** Merlan, pièce parée affranchie, paleron sans nerf central affranchi
Steak* ou rôti*Jumeau affranchi, talon du tende de tranche, rond de gîte-noix affranchi, aiguillette baronne affranchie, gîte-noix affranchi
Steak* Partie attenante au gîte-noix de l'aiguillette de rumsteak, pointe de plat de tranche, dessus de tranche affranchi, bavette de flanchet affranchie, dessus de boule de macreuse, paleron avec nerf central
Bourguignon*** ou pot au feu*** Basse côte, jumeau, nerveux de gîte-noix, collier, macreuse à braiser, paleron sans tête de nerf épluché, jarret, queue, joue
Bourguignon** ou pot au feu**Poitrine (gros bout, milieu, tendron) en mélange avec d'autres morceaux, plat de côte découvert, dessus de côte, plat de côte, rond de gîte-noix, gîte-noix
Poitrine* Gros bout, milieu, tendron, flanchet
Jarret***Jarret
Paleron*** Paleron
Queue***Queue
Joue*** Joue

 

(1) Les étoiles correspondent au potentiel de qualité en allant du potentiel de qualité le plus élevé*** au moins élevé *.

Autres dénominations usuelles :

La désignation « tournedos » correspond à une tranche de filet ficelée qui peut être bardée.

La désignation « chateaubriand » correspond à une tranche épaisse de filet.

Les steaks*** lorsqu'ils sont présentés sous forme de tranche épaisse peuvent être désignés « pavés*** ».

Les pavés*** peuvent être en tournedos, dans ce cas leur dénomination est « pavé*** en tournedos ».

La désignation « morceaux à fondue » correspond à des morceaux issus de pièces à griller ou à rôtir***.

La désignation « morceaux à brochettes » correspond à des morceaux issus de pièces à griller ou à rôtir** et***.

La désignation « morceaux à pierrade » correspond à des tranches fines issues de pièces à griller ou à rôtir** et***.

La désignation « morceaux à carpaccio » correspond à des tranches fines issues de pièces à rôtir*, ** et ***.

La désignation « émincé » correspond à des petits morceaux issus de pièces à griller et/ ou à rôtir*, ** et ***.

Pour les viandes à mijoter, les termes « bourguignon » ou « pot-au-feu » peuvent être remplacés par « toute autre destination culinaire de viande à cuisson lente ».

 

Tableau 2 : dénominations des morceaux préemballés de viande ovine

 

DÉNOMINATION USUELLE
DU MORCEAU (1)
DESCRIPTION DES MORCEAUX
Gigot***Gigot entier, gigot raccourci, milieu de gigot
Tranche***Carré filet sans os, selle, noix, noix pâtissière, sous noix
Tranche**Quart avant sans épaule
Côte***Carré filet, carré couvert
Filet***Filet
Rôti***Carré filet, carré couvert, selle, noix, noix pâtissière, sous noix
Rôti**Quart avant sans épaule
Souris***Jarret arrière
Jarret**Jarret avant
Épaule**Épaule
Côte**Carré découvert
Collier**Collier
Poitrine*Poitrine
Sauté***Gigot, carré couvert, carré filet
Sauté**Poitrine en mélange avec d'autres morceaux, collier, épaule, carré découvert

 

(1) Les étoiles correspondent au potentiel de qualité en allant du potentiel de qualité le plus élevé *** au potentiel le moins élevé*.

Le nom de la catégorie « agneau » ou « mouton » est obligatoirement indiqué.

Autres dénominations usuelles :

Les morceaux à griller *** lorsqu'ils sont présentés sous forme de tranche épaisse et régulière peuvent être désignés « pavés *** ».

La désignation côte peut être remplacée par côtelette ou côteline pour des côtes premières ou secondes détalonnées manches dégagés.

La désignation « noisette » correspond à des côtes filets désossés roulées bridées coupées en tranche épaisse.

La désignation « morceaux à fondue » correspond à des morceaux issus de pièces à griller ou à rôtir***.

La désignation « morceaux à brochettes » correspond à des morceaux issus de pièces à griller ou à rôtir** et ***.

La désignation « émincés » correspond à des petits morceaux issus de pièces à griller ou à rôtir*** et **.

La désignation « cuisson sur pierre » correspond à des tranches fines issues de pièces à griller ou à rôtir ***.

Pour les viandes à mijoter, le terme « sauté » peut être remplacé par toute autre destination culinaire de viande à cuisson lente : navarin, tajine… »

 

La vente à distance

Le producteur est responsable des données portées sur ses produits. Dans le cas de la vente sur internet, les informations obligatoires doivent figurer sur le site de vente en ligne pour que le consommateur puisse les consulter avant d’acheter. La responsabilité de la bonne diffusion de ces informations obligatoires revient au propriétaire du site internet.

 

Les 12 mentions obligatoires de l’étiquetage des denrées alimentaires

1.La dénomination de vente : si le produit est décongelé, la mention doit être indiquée à la suite de la dénomination.

2.La liste des ingrédients : ils doivent être affichés en fonction de l’importance de leur proportion, par ordre décroissant. Le pourcentage (> 1 %) apparaît si l’ingrédient apparaît dans la dénomination de vente. Si un ingrédient composé est présent à plus de 2 %, sa propre composition doit être détaillée. Le terme sodium est remplacé par « sel ». Il est obligatoire d’énumérer les types d’huiles végétales spécifiques pour toutes les denrées contenant des huiles ou des graisses d’origine végétale.

3.Les substances provoquant des allergies ou des intolérances.

4.Quantité nette : il faut préciser les quantités nettes égouttées (pour les produits comme les cornichons au vinaigre par exemple).

5. La date de durabilité minimale : DLUO ou DLC.

Date limite de consommation (DLC) : « à consommer jusqu’au » pour les produits frais périssables.

Date limite d’utilisation optimale (DLUO) : « à consommer de préférence avant le » pour les produits stabilisés comme les conserves, les confitures, le miel...

6. Les conditions particulières de conservation et (ou) d’utilisation : par exemple « à conserver au frais après ouverture » ou « à conserver entre 0 et 4°C ».

7. Le nom ou la raison sociale et l’adresse du producteur.

8.Mode d’emploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée alimentaire.

9. L’estampille sanitaire, dans le cas d’un agrément CE.

10. Le numéro de lot ou un système qui permet la continuité de la traçabilité.

11. Letitre alcoométrique volumique acquis, pour les boissons titrant plus de 1.2 % d’alcool en volume.

12. Le pays d’origine ou le lieu de provenance pour certains types de viandes, le lait ou lorsque son omission est susceptible d’induire le consommateur en erreur.

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