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Sortir de l'indivision : entre principe et tempéraments

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Nul ne peut être contraint de demeurer en indivision.

Le principe édicté par le code civil est répandu. Il conforte les héritiers dont la décision de partage tarde et qui voient dans cet adage, une issue. Pourtant, sa portée est loin d’être absolue. A la suite d’une succession non préparée, une indivision nait. Tous les héritiers deviennent copropriétaires des biens, jusqu’au partage. A ce titre, ils détiennent les mêmes droits et mêmes obligations avec des règles de gestion, qui faute de convention particulière, sont définies par le code civil.

Seul le partage, amiable ou judiciaire, met fin à l’indivision. Faute d’accord amiable sur le partage, l’article 815 du code civil précise que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.».

Ainsi, l’indivisaire désirant sortir de l’indivision, doit saisir le tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession pour demander une action en partage. Il existe trois dérogations (conventionnelles ou judiciaires) qui empêchent le partage et prolongent l’indivision. Les deux premières sont ordonnées par un juge, la troisième est conventionnelle. 

Le sursis au partage

L’un des indivisaires peut demander à retarder le partage pour deux années (article 815-2 du code civil). Cette demande est recevable aux motifs :

  • Economiques : l’action en partage immédiat porte atteinte à la valeur des biens indivis. Tel peut être le cas d’un marché immobilier défavorable à la vente ou d’un risque de morcellement d’une exploitation agricole,
  • ou d’une éventuelle reprise : l’un des indivisaires d’une exploitation agricole dont l’enfant termine sa formation peut ainsi demander de surseoir au partage dans l’attente de la reprise de l’exploitation.

Le juge apprécie souverainement les raisons invoquées. Le sursis, qui ne peut excéder deux ans,  peut concerner tous les biens de l’indivision ou certains d’entre eux.

Le maintien dans l’indivision

Un ou plusieurs indivisaires peuvent  demander le maintien forcé d’une exploitation agricole ou d’un local d’habitation à usage professionnel ainsi que des objets servant à l’exercice de la profession. Ce maintien se justifie par une conservation du cadre de vie et des moyens d’existence.

  • Si le défunt laisse un ou des enfants mineurs : la demande de maintien en indivision peut être formulée par le conjoint survivant ou tout héritier sans condition particulière de copropriété ou de résidence.
  • Si le défunt ne laisse aucun enfant mineur : le maintien en indivision peut seulement être demandée par le conjoint survivant. Ce dernier doit avoir été ou être à la suite du décès, copropriétaire de l’entreprise.

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation : il statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d’existence que la famille peut tirer des biens indivis. 
Il fixe les conditions de maintien dans l’indivision, notamment la gestion des biens indivis et en détermine la durée qui ne peut être supérieure à 5 ans. Toutefois, ce maintien pourra être renouvelé jusqu’à la majorité du plus jeune des descendants ou jusqu’au décès du conjoint survivant. 

L’indivision forcée

Certains biens par leur nature souffrent d’une indivision forcée et perpétuelle. C’est le cas des allées, chemins, cours, puits. Dès lors que le bien est commun et indispensable à l’usage des différents héritages, le partage est évidemment impossible.

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