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Une société, pourquoi pas ?

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Donner un statut à son conjoint, partager le travail et les responsabilités, se libérer, réduire ses coûts de production, préparer la transmission, conserver l’unité de production… Les raisons pour constituer une société sont très nombreuses et variées. Les formes sociétaires agricoles les plus connues sont le GAEC, l’EARL et la SCEA et présentent chacune des particularités. Analyse rapide des principales formes sociétaires en agriculture pour être capable de choisir.

Une société pourquoi pas ?

Diminuer les charges, accroitre la compétitivité des outils de production, favoriser l’organisation du travail, séparer son patrimoine personnel de ses biens professionnels… Les raisons du succès des sociétés en agriculture sont nombreuses, expliquant un développement soutenu.

Pour autant, la mise en société n’est pas non plus une réponse à toutes les situations, et crée certaines contraintes parfois oubliées au moment de la constitution.

Groupement agricole d’exploitation en commun : GAEC

C’est la forme sociétaire agricole la plus ancienne. Créée dans les années 1960 afin de maintenir des exploitations sous forme familiale, ses règles de fonctionnement transcrivent la marque des exploitations individuelles de l’époque : l’importance du travail (chaque associé participe aux travaux) et l’égalité entre les exploitants (un homme une voix).

Cette forme a été dotée d’avantages (notamment celui de la transparence) en échange du respect d’un certain nombre de principes et le GAEC est officiellement reconnu par l’Europe depuis 2014.

L’avantage majeur du GAEC est donc celui de la transparence : l’associé ne doit pas être moins bien traité qu’un exploitant individuel. Un principe qui se traduit économiquement (avec le déplafonnement des aides PAC), fiscalement (avec l’augmentation des seuils en fonction du nombre d’associés pour les plus-values par exemple), et socialement.

Mais attention, même si, ces dernières années, la tendance a été à la libéralisation (GAEC entre époux, abandon des critères permettant d’allouer une part économique et déplafonnement de celle-ci) Cette forme sociétaire doit toutefois répondre à certaines exigences :

  • Le nombre d’associés est ainsi limité à 10,
  • La responsabilité des associés limitée « sur le papier » à deux fois le montant du capital social, avec un capital social minimal de 1 500€.
  • La rémunération du travail au maximum de 6 smic.
  • Tous les associés se doivent de participer aux travaux de l’exploitation, de façon permanente et effective
  • La pluriactivité très strictement encadrée par autorisation des associés et du Préfet. Elle est en outre limitée à 536 heures par an et par associé.

► L’atout majeur de la transparence se doit d’être mesuré par l’obligation de tous les associés aux travaux de l’exploitation.

Modèle atypique et unique, cette forme sociétaire fait des jaloux au sein de l’Europe. La déontologie GAEC se doit donc d’être respectée, et c’est le Préfet du département qui en a la charge. Afin de veiller aux respects des principes du GAEC, chaque projet de société sera préalablement agréé par le Préfet avant sa constitution, et lors de chaque modification, d’associé, de capital, de foncier…. Si le GAEC ne respecte pas ces obligations, le Préfet peut « dénoncer » la reconnaissance, le GAEC devient partiel et les aides sont plafonnées à une part économique !

C’est pour répondre aux exigences de l’Europe et veiller à la bonne application de ces exigences, que l’Etat a décidé d’effectuer des contrôles (instruction technique de novembre 2017) et a adressé une demande d’informations, la semaine dernière dans notre département, à tous les GAEC (sauf ceux créés en 2017).

Société civile d’exploitation agricole : SCEA

Crée en 1978, cette forme sociétaire constitue la structure la plus souple : aucune condition restrictive n’est prévue, aucun agrément n’est nécessaire. Le montant du capital social est libre, le nombre d’associés n’est pas limité même s’il en faut impérativement 2 a minima, les mineurs comme les personnes morales sont autorisés, la rémunération est libre… Tous les associés ou seulement certains d’entre eux peuvent participer aux travaux de l’exploitation. Cette forme sociétaire est donc favorable à toute préparation de transmission de patrimoine et permet de conserver l’unité de l’exploitation, quels que soient les souhaits des éventuels associés (de travailler ou non sur l’exploitation). 

Attention, la contrepartie de cette forme très souple est que chaque associé est personnellement responsable des dettes sociales indéfiniment, proportionnellement à sa participation dans le capital social au moment de son exigibilité. L’obligation au passif est donc très contraignante.

Cette forme sociétaire n’est soumise à aucun d’ordre public accordant aux associés une certaine liberté de fonctionnement. Le principal inconvénient réside dans la responsabilité aux dettes qui demeure indéfinie.  

Exploitation agricole à responsabilité limitée : EARL

Instituée en 1985, cette forme sociétaire a été calquée sur les sociétés industrielles ou commerciales avec la volonté de limiter la responsabilité de l’exploitant par la séparation des biens personnels des biens professionnels. Lors des dernières statistiques en 2013, 38,9 % des chefs d’exploitations en société, étaient en EARL (contre 32,5 % en GAEC). Très prisées car permettant les associations mari-femme - quand le GAEC ne l’autorisait pas encore - c’est également la seule qui autorise l’unique associé.

Lorsqu’il y a plusieurs associés, certains peuvent ne pas participer aux travaux de l’exploitation. Les associés exploitants doivent néanmoins impérativement détenir la majorité du capital social. Le gérant est également toujours associé exploitant.

S’il est possible d’avoir des associés mineurs, en revanche ni personne morale, ni majeur protégé ne sont admis.

Le nombre d’associé est limité à 10.

Le capital social doit être égal ou supérieur à 7 500 €. La désignation d’un commissaire aux apports pour attester la valeur des biens sera obligatoire dès lors que la valeur d’un apport en nature (matériel, cheptel, ...) excède 30 000 € ou dès lors que la valeur totale de l’ensemble des apports en nature excède la moitié du capital social. En effet, la responsabilité des associés est limitée au montant du capital social : il est donc important que la valeur des biens apportés ne soit pas fictive ou exagérée.

La rémunération des associés est encadrée : 1 à 3 smic, et 1 à 4 smic pour les gérants.

Seule forme sociétaire agricole permettant l’associé unique, la possibilité d’associé non exploitant favorise également la préparation de la transmission d’une exploitation familiale. Un parent peut déjà transmettre l’exploitation en conservant des parts. Cela ne l’empêche pas de prendre sa retraite, et le jeune est aux commandes sans avoir à reprendre financièrement l’ensemble du patrimoine professionnel.  

Mais il faut garder à l’esprit que le contrat de société demeure un acte juridique à long terme. Une personne morale va être constituée !  Les implications et contraintes méritent une réflexion mesurée et généralement les conseils d’un juriste, pour ne pas choisir sur une approche strictement économique ou fiscale, mais bien selon ses besoins et son projet.

 

Chambre d’Agriculture de l’Allier

Service Juridique Territoires

Tableau comparatif

 

GAEC

EARL

SCEA

Qui ?

En général

2 époux seuls possible, tiers, majeurs exclusivement

2 époux seuls possible, tiers, majeurs ou mineurs

1 associé peut constituer seul une EARL

Tiers

Personne morale, mineurs, majeurs

Associés

Nombre

 

2 à 10

 

1 à 10

 

2 minimum

Participation au travail

Associés exploitants obligatoirement

Exploitant (s) ou non –exploitants qui doivent être minoritaires

Exploitant (s) ou non

Capital

1 500 € minimum

7 500 € minimum

Montant libre

Responsabilité

Limitée à 2 fois le montant de la participation au capital social

Limitée au montant du capital social

Illimitée et répartie au prorata du nombre de parts sociales

Formalités préalables de constitution

Contrôle des structures + agrément par le préfet

Contrôles de structures + commissaire aux apports pour évaluer les biens en nature entrant dans le capital social si bien > à 30 000 € ou biens en nature excédant la moitié du capital social

Contrôle des structures

Régime fiscal de droit

Micro BA ou réel

Réel

Réel